T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
416.4. Le ministre peut retirer une personne donnée membre d’un groupe inscrit en vertu de l’article 407.6.1 après avoir donné un préavis écrit raisonnable au gestionnaire du groupe et à la personne donnée, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que la personne donnée n’a pas à être incluse dans l’inscription de groupe.
Le ministre doit retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances suivantes:
1°  soit la personne choisit de se retirer du groupe, conformément au premier alinéa de l’article 470.6;
2°  soit la personne est réputée se retirer du groupe, conformément au deuxième alinéa de l’article 470.6;
3°  soit le ministre du Revenu national retire cette personne de l’inscription d’un groupe conformément à l’un des paragraphes 1.3 et 1.4 de l’article 242 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2015, c. 21, a. 737; N.I. 2023-12-01.
416.4. Le ministre peut retirer une personne donnée membre d’un groupe inscrit en vertu de l’article 407.6.1 après avoir donné un avis écrit raisonnable au gestionnaire du groupe et à la personne donnée, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que la personne donnée n’a pas à être incluse dans l’inscription de groupe.
Le ministre doit retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances suivantes:
1°  soit la personne choisit de se retirer du groupe, conformément au premier alinéa de l’article 470.6;
2°  soit la personne est réputée se retirer du groupe, conformément au deuxième alinéa de l’article 470.6;
3°  soit le ministre du Revenu national retire cette personne de l’inscription d’un groupe conformément à l’un des paragraphes 1.3 et 1.4 de l’article 242 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2015, c. 21, a. 737.